677R13. Le transporteur, pour une année de répartition, paie la taxe, calculée sur la juste valeur d’un véhicule ou la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien relatif au véhicule, en proportion du kilométrage parcouru au Québec par l’ensemble de ses véhicules automobiles par rapport à leur kilométrage total parcouru n’importe où, pendant l’année de répartition précédente.
Dans le cas où la proportion obtenue s’avère inférieure à 0,5%, elle doit être arrondie à ce pourcentage.
Le transporteur qui se prévaut de ce calcul doit l’appliquer par la suite à l’égard de l’acquisition de chaque véhicule ou d’un bien relatif au véhicule.